au sens de la loi : art. L214-1 du code des assurances :
" Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil (les constructeurs au sens large), doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. "
Obligations des entreprises soumises à une responsabilité dite décennale :
établir une attestation d'assurance en bonne et due forme, dès le devis, jusqu'à la facture : selon l'art. L243-2 du code des assurances :
" Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée ".
Il est fréquent de constater ce manquement dans les actes de vente notariés : les opérations d'expertises permettent parfois de déterminer si des travaux ont été effectués avant la période de dix avant la vente.
Ce type d'intervention est fréquente en cas de vices cachés, tels que fissurations de murs colmatées, sans autre travaux consistant à remédier aux causes à l'origine des fissures : vice de sol, de fondations, de structure.
Expertise d'Assurance DO (Dommage d'Ouvrage) ou Décennale ou MRH (Multi Risques Habitation) : obligation de transmettre le rapport de l'expert d’assurance ?
Pour mémoire, la mission de l’expert d’assurance consiste à constater les dommages, donner son avis sur les causes des dommages, donner son avis sur les responsabilités, mais également de vérifier si les clauses du contrat d'assurance sont respectées, surtout en MRH (ex MRH : vérification des surfaces du bâtiment assuré ; ex décennale : corps de métier assuré, techniques courantes et non courantes).
En cas d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur DO, l'assuré est en droit d’obtenir le rapport d’expertise sur le fondement de l’article 1353 du Code civil (Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation), ou sur le fondement de l’article 1315 du Code civil si le contrat d’assurance a été souscrit avant le 1er octobre 2016.
En savoir plus et / ou lettre type :
Pour information, le rapport de l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage, est opposable à tous les constructeurs responsables et à leurs assureurs à condition que, conformément à l’article A 243-2, annexe II, du code des assurances, les constructeurs et leurs assureurs aient été :
- Consultés pour avis par l’expert, et avant le dépôt du rapport préliminaire, et le dépôt du rapport définitif
- Informés du déroulement des opérations d’expertise.
À défaut du respect de ces formalités, le rapport de l’expert dommage ouvrage serait inopposable aux constructeurs et à leurs assureurs.
Assurance P.J. au sens de la loi : art. L127-1 du code des assurances :
" opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi. "
En savoir + : l' I.N.C. ( Institut National de la Consommation ) donne ses conseils sur l'assurance PJ.
Certains assureurs font la différence entre " protection juridique " et "assistance juridique ", cette dernière étant une forme de la P.J. moins étendue. Par exemple, des frais d'avocats ne seront pas pris en charge par l' A.J., mais par une option intégrée à un contrat " assistance juridique ".
" Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. "
Traduction de la loi : un assuré est libre de choisir son avocat et son expert technique, quel que soit son contrat d'assurance en P.J.